32. Sauf disposition contraire, tout préavis ainsi que, le cas échéant, la demande écrite et la déclaration faite sous serment doivent être signifiés à la partie adverse au moins cinq jours francs avant la date de présentation de la demande et être produits au greffe du tribunal compétent du lieu de présentation dans ce délai à moins que les règlements du tribunal ne prévoient un délai différent.
1987, c. 96, a. 32; N.I. 2016-01-01 (NCPC).